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EXTRAIT DU BULLETIN OFFICIEL N° 2193 DU 5 NOVEMBRE 1954
Dahir du 4 Octobre 1954 (5 Safar 1374) règlementant l’exercice de la
profession d’opticien-lunetier détaillant.
LOUANGE A DIEU SEUL :
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur.
Que notre Majesté Chérifienne,
Vu la délibération du Conseil des Vizirs et Directeurs en date du 29 Septembre 1954.
A REVÊTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT :
| Section I : Exercice de la profession. |
Article 1 : |
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L’opticien-Lunetier est le professionnel qui délivre
au public des appareils servant à la correction de la vue,
adaptés suivant les lois de l’optique. Il conçoit, calcule,
fabrique ou achète les montures et verres de lunettes,
procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la
vérification et l’adaptation. |
Article 2 : |
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Nul ne peut être admis à exercer la profession
d’opticien-lunetier détaillant s’il n’est possesseur
d’un titre ou diplôme d’Etat donnant le droit
d’exercer cette profession dans toute l’étendu
de la France, de son pays d’origine, ou du pays
dont il est le ressortissant, à la condition que
la profession ait été règlementée dans ce pays,
et en outre, dans le pays qui aura délivré
le titre ou diplôme. |
Article 3 : |
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Pour pouvoir exercer la profession
d’opticien-lunetier détaillant, l’intéressé est tenu,
avant d’accomplir aucun acte de sa profession,
d’obtenir une autorisation qui est délivrée,
s’il y a lieu, dans les conditions qui seront
déterminées par arrêté de notre grand vizir.
La liste des opticiens-lunetiers détaillants
autorisées à exercer et exerçant effectivement
au 1er Janvier de chaque année est publiée
au Bulletin Officiel du Protectorat. |
Article 4 : |
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Les établissements commerciaux dont l’objet
principal est l’optique-lunetterie,
leurs succursales ; les rayons gérés que
par une personne remplissant les conditions
prévues pour l’exercice de la profession
d’opticien-lunetier par les articles
2 et 3 ci-dessus. |
Article 5 : |
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Les colportages des verres travaillés filtrants
et des verres correcteurs d’amétropie sont interdits.
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré
ans ordonnance d’un médecin dans les cas suivants :
a) Sujets de moins de seize ans.
b) Acuité inférieure ou égale à 6/10 après correction.
c) Amétropies fortes, presbyopies en discordance
manifeste avec l’âge.
La méthode subjective est la seule autorisée
pour les opticiens-lunetiers. |
Article 6 : |
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Toute infraction aux dispositions du présent
dahir constitue le délit d’exercice illégal de
la profession qui est puni d’une amende de 25.000
à 60.000 Francs.
En cas de récidive l’amende sera de 50.000 à
120.000 Francs et le tribunal pourra en outre
la fermeture de l’entreprise ou rayon d’optique-lunetterie. |
Article 7 : |
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Les infractions au présent dahir relèvent,
dans les conditions de droit commun, de la
compétence des juridictions française ou des
juridictions makhzen, conformément aux règles
générales de compétence. Lorsque les infractions
relèvent des juridictions françaises,
elles sont portées devant les tribunaux de
première instance statuant correctionnellement. |
| Section II : Dispositions transitoires. |
Article 8 : |
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A titre transitoire et par dérogation aux
dispositions de l’article 2, les personnes
qui justifieront avoir exercée d’une façon
continue pendant les dix année précédant la
date de publication du présent dahir la profession
d’opticien-lunettier détaillant, à titre de chef
d’entreprise patenté, pourront continuer à exercer
cette profession au Maroc.
Les directeurs techniques ou gérants âgés
de vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir
exercé d’une façon continue pendant les cinq années
précédant la même date une activité professionnelle
d’opticien-lunettier, pourront continue à exercer
cette profession sous réserve que les justifications
produites soient reconnues exactes par une
commission dont la composition sera fixée par
arrêté du secrétaire général du protectorat.
A l’effet d’établir leurs droits elles devront en
faire la demande dans les conditions et délais qui
seront déterminés pare arrêté de notre grand vizir.
La liste des personnes autorisées dans ces conditions
à continuer à exercer leur profession sera publiée au
Bulletin Officiel du Protectorat. |
Fait à Rabat, le 5 Safar 1374 (4 Octobre 1954)
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 16 Octobre 1954
Le Commissaire résident général
Francis LACOSTE
.......................
Arrêté viziriel du 20 Octobre 1954 (21 Safar 1374) pour
l’application du dahir du 4 Octobre 1954 (5 Safar 1374)
réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunettier détaillant.
.........................
LE GRNAD VIZIR EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE
Vu le dahir du 4 Octobre 1954 (5 Safar 1374) réglementant
la profession d’opticien-lunettier détaillant et
notamment ses articles 3 et 8.
Article 1 : |
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L’opticien-Lunetier est le professionnel qui délivre
au public des appareils servant à la correction de la vue,
adaptés suivant les lois de l’optique. Il conçoit, calcule,
fabrique ou achète les montures et verres de lunettes,
procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la
vérification et l’adaptation. |
Article 2 : |
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L’opticien-Lunetier est le professionnel qui délivre
au public des appareils servant à la correction de la vue,
adaptés suivant les lois de l’optique. Il conçoit, calcule,
fabrique ou achète les montures et verres de lunettes,
procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la
vérification et l’adaptation. |
Faite à Rabat, le 21 Safar 1374(20 Octobre 1954)
Mohamed EL MOKRI
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 5 Novembre 1954
Le commissaire résident général
FRANCIS LACOSTE
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Institut Supérieur d'Optique Ibn Al Haytham, Formation d'Opticiens Optometristes
Autorisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et
de Recherche Scientifique, Sous le n° 88/94
176, Zone industrielle, B.P.6060 - Tétouan -, Tél.: 039 68 88 52 / 53 , Fax: 039 68 88 54
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