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le metier d'opticien
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EXTRAIT DU BULLETIN OFFICIEL N° 2193 DU 5 NOVEMBRE 1954


Dahir du 4 Octobre 1954 (5 Safar 1374) règlementant l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant.

LOUANGE A DIEU SEUL :

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur.
Que notre Majesté Chérifienne,
Vu la délibération du Conseil des Vizirs et Directeurs en date du 29 Septembre 1954.

A REVÊTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT :

Section I : Exercice de la profession.
Article 1 :
L’opticien-Lunetier est le professionnel qui délivre au public des appareils servant à la correction de la vue, adaptés suivant les lois de l’optique. Il conçoit, calcule, fabrique ou achète les montures et verres de lunettes, procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la vérification et l’adaptation.
Article 2 :
Nul ne peut être admis à exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant s’il n’est possesseur d’un titre ou diplôme d’Etat donnant le droit d’exercer cette profession dans toute l’étendu de la France, de son pays d’origine, ou du pays dont il est le ressortissant, à la condition que la profession ait été règlementée dans ce pays, et en outre, dans le pays qui aura délivré le titre ou diplôme.
Article 3 :
Pour pouvoir exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant, l’intéressé est tenu, avant d’accomplir aucun acte de sa profession, d’obtenir une autorisation qui est délivrée, s’il y a lieu, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté de notre grand vizir.
La liste des opticiens-lunetiers détaillants autorisées à exercer et exerçant effectivement au 1er Janvier de chaque année est publiée au Bulletin Officiel du Protectorat.
Article 4 :
Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales ; les rayons gérés que par une personne remplissant les conditions prévues pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier par les articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 :
Les colportages des verres travaillés filtrants et des verres correcteurs d’amétropie sont interdits.
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré ans ordonnance d’un médecin dans les cas suivants :
a) Sujets de moins de seize ans.
b) Acuité inférieure ou égale à 6/10 après correction.
c) Amétropies fortes, presbyopies en discordance manifeste avec l’âge.
La méthode subjective est la seule autorisée pour les opticiens-lunetiers.
Article 6 :
Toute infraction aux dispositions du présent dahir constitue le délit d’exercice illégal de la profession qui est puni d’une amende de 25.000 à 60.000 Francs.
En cas de récidive l’amende sera de 50.000 à 120.000 Francs et le tribunal pourra en outre la fermeture de l’entreprise ou rayon d’optique-lunetterie.
Article 7 :
Les infractions au présent dahir relèvent, dans les conditions de droit commun, de la compétence des juridictions française ou des juridictions makhzen, conformément aux règles générales de compétence. Lorsque les infractions relèvent des juridictions françaises, elles sont portées devant les tribunaux de première instance statuant correctionnellement.
Section II : Dispositions transitoires.
Article 8 :
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2, les personnes qui justifieront avoir exercée d’une façon continue pendant les dix année précédant la date de publication du présent dahir la profession d’opticien-lunettier détaillant, à titre de chef d’entreprise patenté, pourront continuer à exercer cette profession au Maroc.
Les directeurs techniques ou gérants âgés de vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir exercé d’une façon continue pendant les cinq années précédant la même date une activité professionnelle d’opticien-lunettier, pourront continue à exercer cette profession sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par une commission dont la composition sera fixée par arrêté du secrétaire général du protectorat.
A l’effet d’établir leurs droits elles devront en faire la demande dans les conditions et délais qui seront déterminés pare arrêté de notre grand vizir.
La liste des personnes autorisées dans ces conditions à continuer à exercer leur profession sera publiée au Bulletin Officiel du Protectorat.
Fait à Rabat, le 5 Safar 1374 (4 Octobre 1954)
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 16 Octobre 1954
Le Commissaire résident général
Francis LACOSTE
.......................


Arrêté viziriel du 20 Octobre 1954 (21 Safar 1374) pour l’application du dahir du 4 Octobre 1954 (5 Safar 1374)
réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunettier détaillant.
.........................


LE GRNAD VIZIR EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE


Vu le dahir du 4 Octobre 1954 (5 Safar 1374) réglementant la profession d’opticien-lunettier détaillant et
notamment ses articles 3 et 8.

Article 1 :
L’opticien-Lunetier est le professionnel qui délivre au public des appareils servant à la correction de la vue, adaptés suivant les lois de l’optique. Il conçoit, calcule, fabrique ou achète les montures et verres de lunettes, procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la vérification et l’adaptation.
Article 2 :
L’opticien-Lunetier est le professionnel qui délivre au public des appareils servant à la correction de la vue, adaptés suivant les lois de l’optique. Il conçoit, calcule, fabrique ou achète les montures et verres de lunettes, procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la vérification et l’adaptation.

Faite à Rabat, le 21 Safar 1374(20 Octobre 1954)
Mohamed EL MOKRI

Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 5 Novembre 1954

Le commissaire résident général
FRANCIS LACOSTE


 
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